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LA DÉCISION IMPLICITE DE REJET EST-ELLE CONDAMNÉE A DISPARAITRE ?

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Tout changer pour rien changer ? Telle est la question, certes un peu provocante, qu’il est légitime de poser à la lecture de la loi du 12 novembre 2013 (loi n°2013-1005 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens).

En effet, la loi susvisée vient réformer la loi du 12 avril 2000 (loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) et précise, entre autres dispositions, que « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut décision d’acceptation ».

Jusque lors, nous savions tous que passé un délai de deux mois, le silence gardé par une autorité administrative était constitutif d’une décision implicite de rejet, mais voilà que cette règle de la décision implicite de rejet se trouve remise en cause. Il n’est pas exclu cependant qu’il ne s’agisse que d’une réforme en trompe l’œil.

En effet, la loi du 12 novembre 2013 prévoit plusieurs dérogations au principe de la décision d’acceptation. Le législateur a en effet prévu que le silence gardé par l’administration pendant deux mois continuera à valoir décision de rejet dans plusieurs hypothèses comme, par exemple, lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision ayant un caractère individuel, ou encore pour les demandes à objet financier, ou encore pour toutes les demandes concernant les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Le législateur a même prévu d’autre dérogations qui pourront être admises par « décrets en Conseil d’Etat et en Conseil des ministres » pour certaines décisions « eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration ».

Au surplus, l’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2013 est prévue dans un délai d’un an à compter de sa promulgation mais uniquement pour les actes des administrations de l’Etat ou des établissements publics administratifs de l’Etat alors que pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des organismes chargés de la gestion de service public administratif, l’entrée en vigueur de la loi se fera dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

 

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